Fiscalité Locale

Ne bénéficie pas de l'exonération de taxe foncière un immeuble affecté à un service public ou d'intérêt général mis par une collectivité à la disposition d'un exploitant qui reverse au propriétaire une fraction, même variable, des recettes ou des résultats de l'activité qu'il exerce dans cet immeuble.

 

Les immeubles appartenant à l'État et aux collectivités territoriales bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, à condition, d'une part, que ces immeubles soient affectés à un service public ou d'utilité générale et, d'autre part, qu'ils ne soient pas, pour leurs propriétaires, productifs de revenus (CGI art. 1382, 1°),même symboliques.

 

Les syndicats mixtes peuvent bénéficier de cette exonération.

 

En l'espèce, un syndicat mixte assurant le traitement des déchets ménagers, propriétaire d'un immeuble abritant une usine de bio méthanisation des déchets verts, avait confié l’exploitation de cette usine à une société privée. Les contrats conclus entre ces deux entités prévoyaient expressément que l'usine de bio méthanisation était mise à disposition gratuitement de la société chargée de son exploitation. Toutefois, la société devait reverser au syndicat mixte 50 % du produit de la vente de l'électricité produite par cette usine et 50 % des recettes provenant du traitement des apports autres que ceux des membres du syndicat mixte, puis, aux termes d'un second contrat, 50 % de l'excédent du montant des recettes garanti pour la vente d'électricité et 50 % du montant de la prime d'intéressement.

 

Lorsqu'un immeuble affecté par l'un des propriétaires visés à l'article 1382 du code général des impôts à un service public ou d'intérêt général est, à cette fin, mis à disposition d'un tiers exploitant dans le cadre d'un contrat prévoyant que cet exploitant reverse au propriétaire une fraction des recettes ou des résultats de l'activité qu'il exerce dans cet immeuble, ce dernier doit être regardé comme productif de revenus, au sens des dispositions du 1° de l'article 1382. La circonstance que ce reversement puisse varier en fonction des résultats de l'exploitation étant sans incidence à cet égard.

Dans ces conditions, en jugeant que cet immeuble ne pouvait pas être regardé comme productif de revenus pour son propriétaire, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique des faits.

 

Pour rappel :

 

- l'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque, qu'elle soit ou non productive de revenus, ayant pour support un tel immeuble n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1382,dernier al.) ;

- lorsque l'immeuble est soumis à la taxe foncière, la refacturation de la taxe par la personne publique à l'exploitant peut être prévue par convention.

 

CE 12 mai 2022, n° 443811

 

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