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Protection sociale complémentaire : une précision du BOSS sur la catégorie objective des salariés assimilés cadres sur agrément
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Dans une mise à jour diffusée le 11 avril 2023, la Direction de la sécurité sociale précise au sein du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) que, pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, les salariés assimilés aux cadres sur la base d'un accord agréé par la commission APEC doivent être inclus dans la catégorie objective des cadres, si la convention ou l’accord agréé ne laisse pas de marge de décision aux employeurs.
Les garanties de prévoyance complémentaire doivent bénéficier à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une ou plusieurs catégories de salariés définies à partir de 5critères objectifs.
Parmi les critères objectifs autorisés, figure l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, par référence aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres). Pour mémoire, ces articles 2.1 et 2.2 reprennent respectivement les définitions des art. 4 et 4 bis de l'ancienne convention AGIRC de 1947.
Par ailleurs, certains salariés non-cadres définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche peuvent aussi intégrer la catégorie des cadres (à l’instar des « art. 36 » de l’ancienne convention AGIRC), sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire rattachée à l’APEC.
Depuis l'entrée en vigueur de cette fiche du BOSS (septembre 2022), l’administration considère que cette convention ou cet accord de branche agréé peut laisser la possibilité aux entreprises entrant dans son champ d’application d’intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, sans que cela remette en cause le caractère collectif et obligatoire du régime.
Mais cette faculté doit être expressément mentionnée dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée à l’APEC. Si tel est le cas, les entreprises sont libres d’inclure ou non les salariés concernés à la catégorie des cadres.
La Direction de la sécurité sociale vient de préciser via le BOSS qu’en l’absence de mention expresse de cette faculté de choix dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée par l’APEC, les entreprises sont dans l’obligation d’inclure ces assimilés cadres dans la catégorie objective des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.
Actualité du BOSS du 11 avril 2023