Coûts Sociaux

Dans une décision du 22 septembre 2022, la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai de 30 jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations pour obtenir la remise des majorations complémentaires de retard.

 

Majorations de retard principale et complémentaire : rappels

 

Dans l’affaire jugée le22 septembre 2022, à la suite d'un contrôle URSSAF, une société s’était vu notifier le 23septembre 2015 une lettre d'observations portant sur divers chefs de redressement puis, le 29 décembre suivant, une mise en demeure de payer une certaine somme.

Contestant notamment le rejet de sa demande de remise de majorations de retard complémentaires comme étant intervenu en dehors du délai de 30 jours, la société avait saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

À noter : Pour les périodes d’activité antérieures au 1er janvier 2018, comme à l’époque des faits jugés ici, le taux des majorations de retard complémentaires était fixé à 0,4%.

Dans cette affaire, la société s'était acquittée le 15 janvier 2016, du paiement des cotisations réclamées dans la mise en demeure du 29 décembre 2015. Elle avait ensuite formulé, par courrier du 27 janvier 2016, une demande de remise des majorations de retard auprès du directeur de l'URSSAF.

La société estimait qu’elle avait bien procédé au règlement des cotisations litigieuses dans le délai de 30 jours suivant la date de leur exigibilité. Elle considérait en effet que c'est la date de notification de la mise en demeure qui constitue le point de départ du délai de ce délai.

Le point de départ du délai de 30 jours pour régler les cotisations est la date de notification de la mise en demeure.

 

La cour d’appel avait écarté la demande de remise des majorations de retard complémentaires de la société, estimant que le règlement le 15 janvier 2016 des cotisations exigibles au titre des années 2012 à 2014 n'était pas intervenu dans le délai de 30 jours à compter de leur exigibilité.

Saisie à son tour, la Cour de cassation n’est pas de cet avis. La Haute juridiction juge en effet que c’est bien la date de notification de la mise en demeure qui constitue le point de départ du délai de 30 jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard.

 

Par conséquent, l’arrêt de la cour d’appel est cassé et l’affaire devra être rejugée.

La solution dégagée parla Cour de cassation est pour le moins logique car le raisonnement retenu parla cour d’appel revient en quelque sorte à vider de substance l'article R.243-20 puisque l'entreprise contrôlée ne pourrait en fait jamais bénéficier d'une remise au titre des majorations litigieuses, sans que ce montant lui soitau préalable réclamé dans le cadre d'une mise en demeure.

 

Cass. civ., 2e ch., 22septembre 2022, n° 21-11277

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