Fiscalité Locale

Le système de sécurité incendie d'un établissement industriel qui n'est pas spécifiquement adapté aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et a un caractère standardisé ne peut pas être exonéré de CFE.

 

Rappel des principes

Pour apprécier la consistance des propriétés qui entrent dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés aux articles 1380 et 1381du code général des impôts(CGI), mais également des biens faisant corps avec eux. Sont exonérés de cette taxe ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du CGI (CGIart. 1382, 11°).

Les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du CGI ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

 

Les faits

En l’espèce, dans un établissement industriel de fabrication de fromages imposé sur la valeur locative comptable, ne sont pas exonérés :

·      les panneaux d'isolation thermique des ateliers de fabrication, d'affinage et de stockage des fromages dès lors que ces panneaux sont fixés aux murs des chambres de fabrication. En outre, les éléments produits par l’entreprise n’établissaient pas que ces panneaux sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel ;

·      le système de sécurité incendie. Les explications de l’entreprise peu détaillées, qui se bornent à indiquer que les différentes étapes relatives à la cuisson présentent un risque accru de survenance d'incendie, et les seuls libellés des immobilisations, non étayés par des photographies ainsi que leur prix ne permettent pas d'établir que ces immobilisations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et ne présenteraient pas un caractère standardisé ;

·      les cuves, les citernes et les tanks à lait, d’une capacité chacun de 100 m3, fixés et boulonnés sur une dalle en béton armé et reliés aux réseaux d'approvisionnement de l'établissement en amont et en aval par des installations de pompage permettant le remplissage et le transport du lait vers les outils de production. Ils doivent être regardés comme des installations destinées à stocker des produits, au sens du 1° de l'article 1381 du CGI et ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du même code ;

·      une passerelle fixe et scellée au sol dont il ne résulte pas de l'instruction qu’elle serait spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.

 

CAA Nantes 23septembre 2022,

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