AT/MP

La décision d’imposer une cotisation AT/MP supplémentaire pour risques exceptionnels existants dans l’entreprise doit, sous peine de nullité, être notifiée par le directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ou une personne ayant reçu délégation de ce dernier. C’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2023.

 

 

En matière de tarification de la cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP), la CARSAT (ou la CRAMIF en Île-de-France) peut imposer une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés par une infraction aux règles d’hygiène et de sécurité constatée par l’inspecteur du travail ou résultant d’une inobservation des mesures de prévention prescrites par la caisse.

 

La cotisation supplémentaire est au moins égale à 25 % de la cotisation normale calculée sur3 mois, sans pouvoir être inférieure à 1 000 € . Dans certaines hypothèses (par exemple, refus persistant de l’employeur de prendre les mesures prescrites, récidive), la cotisation supplémentaire est automatiquement portée à 50 %,voire 200 %, de la cotisation normale.

 

Dans l’affaire jugée le26 janvier 2023 par la Cour de cassation, une CARSAT avait adressé à une société une injonction de prendre des mesures de sécurité. La société n’ayant mis en œuvre aucune de ces mesures, la CARSAT lui avait imposé une cotisation AT/MP supplémentaire égale à 25 % du montant normal de la cotisation.

 

La société avait alors saisi d'un recours la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), à l’époque compétente en matière de tarification AT/MP (et remplacée depuis par la cour d’appel d’Amiens).

 

Son argumentaire reposait sur l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale. Selon ce texte, c’est le directeur de la CARSAT qui assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.

 

Pour la société, la notification de la décision de cotisation AT/MP supplémentaire aurait donc dû être signée par le directeur de la CARSAT ou une personne ayant reçu délégation de pouvoir de ce dernier. Ce qui n’était pas le cas et devait entraîner la nullité de la décision.

 

La CNITAAT n’a pas fait droit à la demande de la société, jugeant que les dispositions de l’article L.242-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la possibilité d’imposer une cotisation AT/MP supplémentaire, « n'exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ».

Pour les juges du fond, la notification est valide dès lors qu’elle établit clairement l’identité et la nature de l’organisme qui procède à la notification. Il n’est donc pas nécessaire qu’elle soit signée par le directeur de la CRASAT ou une personne ayant reçu délégation de ce dernier.

 

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi son raisonnement et donné raison à la société.

 

Pour la Haute juridiction, il résulte bien de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale que la décision d’imposer une cotisation AT/MP supplémentaire doit être signée par le directeur de la caisse ou par son délégué dans les conditions prévues par l’article D. 253-6 du même code (qui précise les modalités de cette délégation).

Par conséquent, en statuant comme elle l’a fait, la CNITAAT a violé ces différents textes. Sa décision est donc cassée. Et l’affaire devra être rejugée par la cour d’appeld’Amiens.28/02/2023

 

Cass. civ., 2e ch., 26 janvier2023, n° 21-13982 D

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