Fiscalité Locale

Le Conseil d'État fait référence aux règles comptables en jugeant que, pour le locataire, le prix de revient d'un bien relevant de la méthode comptable est égal à sa valeur vénale, même lorsque ce bien faisait l'objet d'un contrat de crédit-bail avant l'échange.

Pour établir les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) d'un bien relevant de la méthode comptable, le prix de revient de biens acquis en échange d'un ou plusieurs biens est égal à leur valeur vénale, y compris lorsque ce bienfaisait l'objet, avant même l'échange, d'un contrat de crédit-bail. Cette règle résulte, selon le Conseil d’État, de l’application combinée de diverses dispositions du CGI et de ses annexes (CGI art. 1467 et 1499 ; CGI, ann. III art. 38 quinquies, 324 AE et 324 AF).

En l’espèce, une société S était locataire des bâtiments dans lesquelles elle exerçait une activité de fabrication au titre d'un contrat de crédit-bail conclu avec deux sociétés de crédit-bail. Ces dernières avaient procédé à une cession partielle de leurs propriétés respectives par voie d'échange.

La société S relevant de la méthode comptable, l’administration a évalué les bâtiments à partir du prix de revient d'origine du bien pour le crédit-bailleur, tel que mentionné au contrat de bail. Ce que S avait contesté au motif que le prix de revient des bâtiments devait être égal à la valeur d’échange.

La cour administrative d’appel, jugeant que l'administration n'avait pas à se fonder sur la valeur d'échange tout en constatant que la société S n'avait pas acquis les bâtiments par voie d'échange mais par crédit-bail, en a déduit que la valeur d'acquisition à prendre en compte était celle stipulée dans les contrats de crédit-bail. En statuant ainsi alors que, au cours de l’année d’imposition, S était locataire, par contrats de crédit-bail, des bâtiments ayant fait l'objet d'un échange entre les deux sociétés propriétaires de sorte que le prix d'achat s'entendait de la valeur vénale, la cour a commis une erreur de droit.

CE 7 octobre 2021,n° 434276

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